Notonsque depuis un arrĂȘt de principe de la 3Ăšme Chambre Civile de la Cour de Cassation rendu le 16 novembre 2009, la demande d'autorisation judiciaire d'exĂ©cuter les travaux projetĂ©s malgrĂ© le refus opposĂ©, n'est pas soumise au dĂ©lai de deux mois de l'article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, mais Ă  un dĂ©lai de prescription de 10 ans. Focussur le nouvel article 8-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967, d’application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant Ă  un copropriĂ©taire de demander au syndic qu’il convoque et tienne Ă  ses frais une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour faire inscrire Ă  l’ordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations. Article14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et Vay Tiền TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chỉ Cáș§n Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xáș„u. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme Ă  la constitution ? Cet article traite de la dĂ©signation d'un administrateur provisoire dans les copropriĂ©tĂ©s qui connaissent des difficultĂ©s financiĂšres. La Cour de cassation ne juge pas utile de transfĂ©rer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposĂ©es Ă  la dĂ©cision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de dĂ©signation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires et utiles au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de copropriĂ©tĂ©s de l’ensemble immobilier Parc Corot, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 4 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats lĂ©galement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 8 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la lĂ©galitĂ© et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nĂ©cessitĂ© des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire Ă  l’article 9 de la DĂ©claration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi Ă  faire peser sur la personne du syndic une prĂ©somption de faute constitutive d’une violation du principe de la prĂ©somption d’innocence affirmĂ© par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 16 de la dĂ©claration de 1789 en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entachĂ© d’incompĂ©tence nĂ©gative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mĂȘmes les droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis ci-dessus Ă©noncĂ©s et visĂ©s ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. » Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ; Attendu que les dispositions contestĂ©es sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă  la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une dĂ©cision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprĂ©tation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posĂ©es ne prĂ©sentent pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que la dĂ©signation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriĂ©taires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractĂšre d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placĂ©e sous le contrĂŽle d’un juge, rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir Ă  chacun un logement dĂ©cent en rĂ©tablissant la situation financiĂšre et la conservation de l’immeuble, motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et que le lĂ©gislateur, qui en a dĂ©fini les conditions, n’a pas mĂ©connu sa propre compĂ©tence. D’oĂč il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© ; EntrĂ©e en vigueur le 1 juin 2020Les copropriĂ©taires peuvent participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique, par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au moyen d'un formulaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Si la rĂ©solution objet du vote par correspondance est amendĂ©e en cours d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le votant par correspondance ayant votĂ© favorablement est assimilĂ© Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant pour cette rĂ©solution. Les conditions d'identification des copropriĂ©taires usant de moyens de communication Ă©lectronique pour participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et les modalitĂ©s de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[
] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ©, [
] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a Ă©tĂ© aucunement versĂ© aux dĂ©bats la preuve que les convocations aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales lui ont bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour les annĂ©es 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas dĂ©montrĂ© que les procĂšs verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des copropriĂ©taires Ă©taient dĂ©finitifs et valables. Le syndicat des copropriĂ©taires ne justifie pas plus d'un dĂ©compte de rĂ©partition des charges et de documents comptables relatifs aux pĂ©riodes concernĂ©es. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleTribunal judiciaireChargesProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©eTitreRĂ©sidenceDemandeCopropriĂ©tĂ©In solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[
] 'Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique. Lire la suite
Demande en nullitĂ© des actes des assemblĂ©es et conseilsAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleSyndicat de copropriĂ©tairesVote par correspondanceRĂ©sidenceAbus de majoritĂ©SociĂ©tĂ©sCopropriĂ©tĂ©RĂ©solutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[
] L'article 17 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©voit que le procĂšs-verbal comporte, sous l'intitulĂ© de chaque question inscrite Ă  l'ordre du jour, le rĂ©sultat du vote. Il prĂ©cise les noms et nombre de voix des copropriĂ©taires ou associĂ©s qui se sont opposĂ©s Ă  la dĂ©cision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilĂ©s Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite
AssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleRĂ©solutionLotVoteSyndicat de copropriĂ©tairesConsortsPartie communeCopropriĂ©té° donation-partageOrdre du jourVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le prĂ©sent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs dĂ©cisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des Ă©poux, copropriĂ©taires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des dĂ©lĂ©gations de vote, dans les conditions et limites prĂ©vues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-mĂȘme aux mandataires qu'il choisit. Le prĂ©sent amendement propose Ă©galement de prĂ©ciser le cas des subdĂ©lĂ©gations. Ainsi, tout mandataire dĂ©signĂ© pourra 
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Votre commission a estimĂ© que la copropriĂ©tĂ© Ă©tait un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnances. Elle a donc supprimĂ© cette demande d'habilitation et adoptĂ© plusieurs mesures modifiant les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© qui permettront une premiĂšre amĂ©lioration de son fonctionnement. L'absentĂ©isme au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© et des propositions ont Ă©tĂ© Ă©mises pour y remĂ©dier. Votre commission, sensible Ă  cette question, a en consĂ©quence proposĂ© qu'un copropriĂ©taire puisse recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations si le 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune n° 253 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis M introduit par le SĂ©nat, qui consacre la possibilitĂ© pour les copropriĂ©taires de voter par correspondance et par voie Ă©lectronique. La proposition n° 253 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rĂ©daction issue de ses la suite
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ? Autour de l'article 323Commentaires 48DĂ©cisions 268Documents parlementaires 7Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, rĂšglements, rĂ©ponses ministĂ©rielles, sources tierces de doctrine
 AccĂ©dez Ă  tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965EntrĂ©e en vigueur le 25 novembre 2018Sont communes les parties des bĂątiments et des terrains affectĂ©es Ă  l'usage ou Ă  l'utilitĂ© de tous les copropriĂ©taires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accĂšs ; - le gros oeuvre des bĂątiments, les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, y compris les parties de canalisations y affĂ©rentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et tĂȘtes de cheminĂ©es ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; -tout Ă©lĂ©ment incorporĂ© dans les parties communes. Sont rĂ©putĂ©s droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres - le droit de surĂ©lever un bĂątiment affectĂ© Ă  l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives diffĂ©rentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'Ă©difier des bĂątiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyennetĂ© affĂ©rent aux parties communes ; -le droit d'affichage sur les parties communes ;-le droit de construire affĂ©rent aux parties les versionsEntrĂ©e en vigueur le 25 novembre 20181 texte cite l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?2. Cour de cassation, TroisiĂšme chambre civile, 11 juillet 2019, n° Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M me N
 et de la sociĂ©tĂ© PoseĂŻdon ; les condamne Ă  payer au syndicat des copropriĂ©taires de l'immeuble [
] la somme globale de 3 000 euros ; [
] ALORS QUE, premiĂšrement, le tuyau d'Ă©vent de la canalisation et des caves, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, constitue une partie commune p. 4, § 3 ; que l'injonction adressĂ©e Ă  la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet Ă©quipement ; qu'en l'Ă©tat de ces constatations, il Ă©tait enjoint Ă  la propriĂ©taire d'intervenir sur un Ă©quipement commun et d'en modifier la configuration ; que la dĂ©libĂ©ration Ă©tait dĂšs lors illĂ©gale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violĂ© les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Lire la suite
TuyauGazChaudiĂšreRĂ©solutionCanalisationPartie communeVentilationAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleNorme de sĂ©curitĂ©Syndic3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 24 novembre 2017, n° 12/06140[
] Par acte d'huissier de Justice en date du 20 aoĂ»t 2009, la SCI MIFRE saisissait le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de grande instance de A d'une demande de condamnation Ă  effectuer des travaux d'Ă©tanchĂ©itĂ© sous astreinte ainsi que d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 3 fĂ©vrier 2010, ce magistrat rejetait la demande de condamnation Ă  effectuer des travaux et ordonnait une expertise gĂ©nĂ©rale confiĂ©e Ă  Monsieur H B, lequel dĂ©posera son rapport le 5 mai 2011. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesSinistreExpertisePluiePartie communePrĂ©judice esthĂ©tiqueRĂ©sidencePeintureCommuneAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Comme le relĂšve l'Ă©tude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence dĂ©finit le droit de construire affĂ©rent aux parties communes comme un droit accessoire aux parties communes », dont le transfert Ă  un membre du syndicat des copropriĂ©taires suppose que soit rĂ©unie la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix ». Le prĂ©sent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de prĂ©ciser que le droit d'affichage a le caractĂšre d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra 
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L'article 3 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e prĂ©cise que sont des parties communes les parties des bĂątiments et des terrains affectĂ©es Ă  l'usage ou Ă  l'utilitĂ© de tous les copropriĂ©taires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accĂšs ; - le gros oeuvre des bĂątiments, les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, y compris les parties de canalisations y affĂ©rentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et tĂȘtes de cheminĂ©es ; - les locaux des services communs ; - 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune de rĂ©daction n° 246 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis F, adoptĂ© par le SĂ©nat, qui a notamment pour objet de complĂ©ter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'Ă©tendre la prĂ©somption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rĂ©daction issue de ses la suite
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article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965